La décision du juge Barnes de la Cour fédérale a confirmé notre victoire dans la décision du Tribunal de santé et sécurité au travail Canada (2017 TSSTC 21).
Bref, la décision de l’agent d’appel du TSSTC était raisonnable. Lorsqu’un objet létal est perdu dans la population carcérale, les agents correctionnels (AC) ont le droit de refuser de travailler et le SCC doit prendre toutes les mesures possibles pour réduire ou éliminer le danger. Rappelons que le SCC avait refusé d’effectuer une fouille exceptionnelle de l’établissement, ce qui a mené aux refus de travail des AC. L’argument syndical voulait que le SCC n’avait pas pris toutes les mesures possibles pour éliminer le danger puisqu’il refusait la fouille exceptionnelle de l’établissement.
La Cour fédérale confirme au paragraphe 4 que «L’évaluation du risque par l’arbitre était axée comme il se doit sur la question de savoir si la disparition d’un objet létal de l’atelier de rembourrage constituait une “une menace sérieuse pour la vie ou pour la santé” du personnel correctionnel justifiant une fouille complète de l’établissement ».
La Cour fédérale ajoute au paragraphe 9 que : «Il n’était pas déraisonnable d’interpréter la définition actuelle du terme danger” en concluant que la disparition d’un objet létal tranchant de l’atelier de rembourrage, potentiellement dans la population carcérale en général, constituerait «une menace sérieuse pour la vie ou pour la santé» des agents correctionnels y travaillant. Le retrait de la référence antérieure à une “[s]ituation, tâche ou risque […] éventuel” ne modifie pas de manière significative la disposition actuelle. Les dispositions portent toutes deux sur les risques éventuels pour la vie ou la santé des employés exposés à une condition dangereuse.»
Dans des situations similaires, le SCC n’aura plus le choix que d’ordonner la fouille exceptionnelle de l’établissement. Le juge de la Cour fédérale va même jusqu’à dire au paragraphe 13 que : «Si la perte d’un objet létal, potentiellement dans la population carcérale en général, ne justifie pas la prise de mesures d’atténuation complètes, on peut se demander quand de telles mesures devront être prises.»
L’argument du SCC sur la nouvelle définition de danger n’a donc pas passé le test des tribunaux. À l’avenir, si le SCC refuse une fouille exceptionnelle d’un établissement dans des circonstances similaires, nous invitons les AC à déposer des refus de travail collectif et à immédiatement aviser leur président régional. Nous avons gagné un précédent important devant les tribunaux et nous n’hésiterons pas à l’utiliser à l’avenir pour défendre la santé et la sécurité des membres d’UCCO-SACC-CSN.
Pour lire la décision : https://www.canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/2018/2018cf750/2018cf750.html
Canada (Procureur Général) c. Laycock, 2018 CF 750
Service correctionnel du Canada c. Laycock, 2017 TSSTC 21