Le 31 octobre 2017, le Tribunal de santé et sécurité du travail a rendu sa décision quant à un appel du SCC au sujet d’un signalement de danger à l’Établissement Mountain à la suite d’un refus de travail, datant d’il y a trois ans.
Après qu’une paire de pinces pour couper les fils, utilisée par des détenus à l’atelier de rembourrage Corcan, n’ait pu être retrouvée lors d’une fouille à l’atelier, le directeur a refusé d’ordonner une fouille exceptionnelle des unités résidentielles. À l’époque, les agents de l’Établissement Mountain avaient confisqué un très grand nombre d’armes en un mois. Il y avait eu un nombre important d’incidents touchant la sécurité, dont une tentative de meurtre sur un détenu à la vue des agents. L’unité d’isolement était aussi à pleine capacité.
Face à cette situation, les agents de l’Établissement Mountain se sont tenus debout en se prévalant de leur droit de refuser un travail dangereux. EDSC a décrété qu’il y avait un danger, puisque l’outil interdit aurait pu se retrouver dans les unités résidentielles. Le 31 octobre 2017, l’agent d’appel a confirmé sa décision. C’est une grande victoire pour nous. Grâce à cette décision, UCCO-SACC-CSN a établi que les dangers futurs et potentiels ne sont pas exclus de la nouvelle définition de danger. La décision reconnaît que les blessures attribuables au comportement imprévisible d’un détenu sont comprises dans la définition de danger. L’agent d’appel a aussi affirmé qu’un manque de renseignements sur le fait que les membres du personnel ne couraient aucun risque n’était pas déterminant. Il est d’accord avec notre conclusion qui stipule que les agressions contre les agents correctionnels se sont produites spontanément et sans prévenir.
L’agent d’appel, dans sa décision, renvoie à la décision Verville (sur les menottes) et dit « qu’avant qu’un danger puisse être considéré comme une condition d’emploi normale, l’employeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour l’éliminer, le limiter ou l’amener à un niveau acceptable. » De ce fait, la décision de l’agent d’appel abonde dans le sens de décisions antérieures du tribunal et de la Cour fédérale qui affirment que les directives du commissaire et diverses politiques institutionnelles ne constituent pas une preuve spécifique de l’atténuation du danger; leur efficacité doit être prouvée.
La direction locale a tenté de faire valoir que le Code canadien du travail ne peut supplanter la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Le tribunal a rejeté cet argument en faisant référence à la jurisprudence d’un cas précédent portant sur les escortes armées ( Johnstone).
L’agent d’appel écrit aussi qu’il a accordé beaucoup de valeur aux témoignages des agents correctionnels qui ont participé à l’audience en partageant leur expérience. Nous saluons le dévouement des agents de l’Établissement Mountain qui ont amorcé la procédure de refus de travail, qui y ont participé et qui ont pris part à l’enquête afin de créer un milieu de travail plus sécuritaire pour leurs collègues agents correctionnels.