Le lundi 29 janvier 2018, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral a rendu deux très bonnes décisions concernant des griefs venant de la région du Pacifique.
Dans l’affaire Stann c. l’Administrateur Général (Service correctionnel du Canada), 2018 CRTESPF 5, le litige portait sur l’imposition d’une journée de pénalité financière à la suite d’un comportement irrespectueux allégué à l’égard d’une gestionnaire correctionnelle (courriel et réunion). Le tout a commencé lorsque la GC a invité l’AC à une réunion du Programme national de gestion des présences (PNGP) pour discuter de son utilisation de ses congés de maladie. M. Stann a refusé poliment en citant des décisions de la Commission et différentes politiques. La GC et sa gestionnaire n’ont pas apprécié le courriel de l’employé, qui fut convoqué à une rencontre. Lors de cet entretien, la GC a demandé à M. Stann s’il la respectait. Il a alors répondu poliment par la négative.
Cette décision est intéressante parce que l’arbitre s’est penché longuement sur la crédibilité (ou le manque de) des gestionnaires impliqués dans cette affaire. L’arbitre a estimé qu’elles étaient biaisées, non crédibles (communication non verbale durant l’audience, contradictions dans leurs témoignages, preuve documentaire et rédaction de leur rapport d’observation ou déclaration d’un agent (RODA) plus de 10 jours après l’événement). En ce qui a trait à la réponse de M. Stann, l’arbitre écrit : « Mme McLean a posé une question directe à l’employé à savoir s’il la respectait. Sans doute, il aurait pu refuser de répondre, mais il est tout aussi vrai, que Mme McLean n’aurait pas dû poser cette question si elle ne voulait pas entendre la réponse. Elle ne pouvait exiger de M. Stann qu’il lui mente ou qu’il lui réponde de façon malhonnête seulement pour apaiser son égo… » (traduction libre). L’arbitre a conclu que le processus disciplinaire en entier était vicié et qu’en conséquence, la mesure disciplinaire devait être annulée.
La deuxième décision venant du Pacifique concerne l’interprétation erronée du SCC quant au cumul des primes pour les membres de l’Équipe d’intervention d’urgence (EIU) (article 43.06) et des primes pour formateurs (43.05). Dans l’affaire Enger c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2018 CRTESPF 6, l’arbitre a donné raison à UCCO-SACC-CSN. Le SCC n’accordait qu’une seule prime à un membre de l’EIU lorsqu’il agissait à titre de formateur lors d’une journée de formation de l’EIU. Le SCC s’est défendu en disant que le système de gestion des horaires n’était pas programmé pour autoriser les deux primes. L’arbitre a rejeté cet argument pour le moins fallacieux. Comme les deux primes visent à rémunérer différents aspects, l’arbitre a conclu qu’un membre de l’EIU qui agit comme formateur devrait recevoir les deux primes.