Ce document vise à clarifier les congés accordés en vertu de l’article 30.17 de la convention collective (congés 699). UCCO-SACC-CSN a travaillé avec diligence pour protéger les droits de ses membres à ce congé en lien avec cette crise mondiale causée par le coronavirus (COVID-19).
Congé avec ou sans salaire pour d’autres raisons – 30.17 L’Employeur peut, à sa discrétion, accorder :
- un congé payé lorsque des circonstances qui ne sont pas directement imputables à l’employé-e l’empêchent de se rendre au travail. Ce congé n’est pas refusé sans motif raisonnable.
- un congé payé ou non payé à des fins autres que celles indiquées dans la présente convention collective.
Essentiellement, le congé accordé en vertu de cet article, qui est codé (699) dans le SGRH, est accordé lorsque d’autres dispositions de congé n’existent pas dans la convention collective et que la situation échappe au contrôle du membre. Lorsque la décision initiale de demander aux voyageurs de s’isoler pendant 14 jours a été prise, et que les provinces ont commencé à fermer des écoles, la réaction immédiate de l’employeur a été que les membres devraient utiliser leur propre congé pour s’isoler ou pour s’occuper de leurs familles. UCCO-SACC-CSN n’a pas tardé à défendre vos droits et a rappelé à l’employeur l’existence de l’article 30.17.
Le congé prévu à l’article 30.17 est accordé pour de nombreuses raisons. Historiquement, il a été accordé pour des conditions météorologiques majeures, qui empêchent l’employé-e de se présenter au travail. En ce qui concerne la crise actuelle, la prise de ce congé est encouragée et sera accordée pour des raisons indépendantes de la volonté des membres et quand aucune autre disposition de congé ne peut s’appliquer.
Actuellement, l’employeur a signalé que si un membre éprouve des symptômes apparentés à la grippe ou est effectivement diagnostiqué avec la COVID-19, un congé de maladie sera accordé, et un congé 699 ne sera autorisé que lorsqu’un membre n’a plus suffisamment de crédits de congé de maladie. La raison est que l’employeur a signalé que l’article 30.17 ne s’applique plus car les deux conditions visées aux points a) et b) de l’article doivent être remplies pour accorder ce congé.
L’article 31 (Congé de maladie) étant accordé lorsqu’un employé n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions en raison d’une maladie ou d’une blessure, l’article 30.17 b) ne s’applique pas. L’article 31 stipule toutefois, en vertu de l’article 31.02 (b), que les congés de maladie seront accordés à condition «qu’il dispose des crédits de congé de maladie nécessaires». L’orientation actuelle de l’employeur est qu’une fois qu’un employé a atteint zéro crédit de congé de maladie, l’article 30.17 s’appliquera et les congés 699 seront accordés.
Bien que l’orientation actuelle soit que les congés de maladie doivent être utilisés, n’oubliez pas que nous devons agir pour nous protéger mutuellement. Veuillez ne pas vous rendre sur le lieu de travail si vous présentez des symptômes de la COVID-19. Faites un test, si vous le pouvez, en expliquant que vous êtes un travailleur de première ligne. Une fois que vous êtes diagnostiqué non porteur, vous pourrez vous rendre sur votre lieu de travail en toute sécurité.
UCCO-SACC-CSN reconnaît que ce n’est pas une situation idéale. Avoir des symptômes n’entraîne pas toujours un arrêt de travail, et c’est particulièrement vrai alors que nous entrons dans la saison des allergies. UCCO-SACC-CSN poursuivra ses revendications, mais veuillez informer votre représentant local si cette situation vous concerne.
Il existe de nombreuses circonstances dans lesquelles l’article 30.17 s’appliquera à nos membres. Actuellement, celles définies par l’employeur sont:
- Auto-isolement obligatoire pour les voyageurs internationaux.
- Responsabilités liées à la famille, en raison de la fermeture des écoles et des services de garde (le membre doit démontrer qu’il n’y a pas d’autres options disponibles).
- Employées enceintes qui peuvent souffrir d’une maladie sous-jacente ou qui estiment que la poursuite du travail constituerait un danger pour leur fœtus, dans les situations où le télétravail n’est pas disponible.
- Employé-es immunosupprimé-es, c’est-à-dire les membres dont le système immunitaire est affaibli, comme ceux qui ont le VIH, le cancer et les patients transplantés qui prennent des médicaments immunosuppresseurs.
Si vous contractez la COVID-19 dans le cadre de votre travail, l’article 30.15 (Congé pour accident de travail) s’applique. La décision de chaque juridiction provinciale d’approuver cette demande sera fondée sur des preuves. Cela signifie qu’il devra être démontré que la maladie a été contractée sur le lieu de travail. Il deviendra beaucoup plus facile de démontrer qu’un cas sera contracté sur un lieu de travail puisque des règles de plus en plus strictes concernant les rassemblements sociaux et l’auto-isolement existent dans nos communautés, et que les travailleurs de première ligne doivent travailler et rentrer chez eux pour s’isoler.
S’il y a un cas confirmé, il sera important que les membres présents remplissent un rapport d’exposition pour votre commission des accidents du travail. Votre syndicat sera là pour vous aider.
Dans les situations où les membres se sentent lésés en ce qui concerne toute disposition de congé, veuillez contacter votre agent des griefs local pour obtenir des conseils et des directives concernant le dépôt d’un grief.